105. Le montant de la rente versée en vertu d’un régime de retraite régi par la présente loi et constituée avec des sommes qui ont fait l’objet d’un transfert, même non visé par le présent chapitre, doit être déterminé suivant les hypothèses visées à l’article 61 et qui, à la date de sa détermination, sont utilisées pour déterminer la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 et dont le droit s’acquiert à cette date. Dans le cas d’un régime à prestations cibles, les hypothèses à utiliser sont celles déterminées par règlement.
Cette rente doit en outre comporter les mêmes caractéristiques que la rente normale, à l’exception du complément de rente prévu par le régime pour le versement d’une rente normale minimale.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une rente constituée avec des sommes qui ont fait l’objet d’un transfert visé à l’article 106.
1989, c. 38, a. 105; 2000, c. 41, a. 66; 2020, c. 302020, c. 30, a. 331.